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La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt (jurisprudence constante).
Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation (Chambre Commerciale, 11 octobre 2011, Pourvoi n° 10-19.091), ce moyen était soulevé par une société civile immobilière qui avait souscrit un prêt ayant pour objet de financer la création d'une piscine pour valoriser son activité de locations de gîtes implantés sur son domaine.
Après avoir constaté que le gérant de la SCI en était associé à 60 % et dirigeait quatre autres sociétés ayant également pour objet l'acquisition et l'exploitation, notamment par location, de biens immobiliers, la Cour de cassation a admis que la SCI, professionnelle de l'immobilier, était un emprunteur averti. La Banque n’était ainsi tenue à aucune obligation de mise en garde.
C'est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation est saisie de ce moyen par une personne morale.
La Cour d'appel de Paris avait statué sur cette question et estimé que la qualité d’emprunteur averti ou non de la personne morale devait s’apprécier au regard seulement du dirigeant de celle-ci (CA Paris 5-2-2009 n° 06-22306).
La Haute Juridiction ajoute à cet élément la destination du prêt et la qualité de professionnelle de la société sans pour autant remettre en cause le fait que tout professionnel n’est pas forcément averti.
Rédacteur : Gilles Martha