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C’est ce qui résulte d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 novembre 2011 (Pourvoi n°10-25.064).
Le terme avait été modifié à plusieurs reprises. Poursuivie en paiement en 2007, la caution avait invoqué la prescription de l'action qui avait été engagée plus de dix ans (C. com. art. L 110-4 ancien) après la date d'exigibilité initiale de l'ouverture de crédit.
Le créancier avait alors soutenu que cette date ayant été plusieurs fois reportée par avenant (en dernier lieu en 1999), le point de départ de la prescription avait été également reporté.
Le cautionnement était inséré dans l'acte de prêt et la clause de prorogation prévoyait que la durée du prêt serait prorogée d'un commun accord de toutes les parties à cet acte. En conséquence, la prorogation nécessitait également l’accord de la caution, en l’absence duquel elle ne lui était pas opposable.